Devanture du Palais de justice de Ouagadougou.Burkina Faso

Mesures de couvre-feu COVID19 au Burkina: les mises en garde de la justice

Par décret N°2020-0215 du 21 mars 2020, Son Excellence monsieur le Président du Faso instaurait un couvre-feu de dix-neuf (19) heures à cinq (05) heures du matin sur toute l’étendue du territoire national pour compter du samedi 21 mars 2020.

Cette mesure, à n’en point douter, a été prise pour la protection des populations contre la propagation de la pandémie du coronavirus 2019 (COVID-19) qui sévit dans notre pays.

Je voudrais tout d’abord présenter mes condoléances aux familles éplorées par le décès de leurs proches et souhaiter un prompt rétablissement aux malades.
J’exprime mes encouragements aux agents de santé engagés en faveur des patients ainsi qu’à l’ensemble des acteurs mobilisés dans la lutte contre la pandémie dans notre pays.

J’invite à mon tour les populations à suivre scrupuleusement les mesures d’hygiène et de sécurité décidées par les autorités compétentes pour une riposte efficace contre la maladie.

J’exhorte en outre les citoyens de mon ressort au respect de la mesure de couvre-feu décrétée par le Chef de l’Etat et rappelle aux éventuels contrevenants qu’ils s’exposent à des sanctions pénales suivant les procédures légales.

Je voudrais enfin rappeler, à toutes fins utiles et principalement à l’attention des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), ce qui suit :

1. Les juridictions pénales ordinaires sont seules compétentes pour connaitre des éventuelles infractions qui pourraient être commises dans la mise en œuvre de toute mesure de police administrative, fut-elle exceptionnelle ;

2. Le couvre-feu, pour être une mesure exceptionnelle de sécurité restrictive des libertés des individus, ne peut justifier la commission d’infraction quelle qu’elle soit ;
3. Les actes de torture et les pratiques assimilées, notamment les traitements cruels, inhumains et dégradants infligés à des personnes constituent des infractions prévues et réprimées par les articles 512 et suivants du code pénal ;

4. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, ne peut être invoquée pour justifier les actes de torture ou les pratiques assimilées. Il n’en est pas plus de l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique. Convient-il ici d’insister que l’accomplissement d’un acte manifestement illégal, en plus de mettre en cause l’ordonnateur, engage la responsabilité pénale personnelle et individuelle de l’exécutant.

Mon parquet suit de près les allégations d’actes de torture et de pratiques assimilées diffusées ces derniers jours, notamment à travers les réseaux sociaux.

Fait à Ouagadougou, le 23 mars 2020
Le Procureur du Faso
Harouna YODA

25 mars 2020

 

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