Le Conseil Supérieur de la Communication(CSC) organe de régulation des médias au Burkina Faso.

Burkina Faso:interdiction de la campagne électorale déguisée du 1er au 30 Octobre 2020

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION
Vu la Constitution
Vu la loi organique n°015-2013/AN du 14 mai 2013 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication et son modificatif n°004-2018/AN du 22 mars 2018
Vu la loi n°014-2001/AN du 03 juillet 2001 portant code électoral, ensemble ses modificatifs
Vu la loi n°057-2015/CNT du 04 septembre 2015 portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso et son modificatif ;
Vu la loi n°058-2015/CNT du 04 septembre 2015 portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso et son modificatif ;
Vu la loi n°059-2015/CNT du 04 septembre 2015 portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso et son modificatif ;
Vu la loi n°80-2015/CNT du 23 novembre 2015 portant réglementation de la publicité au Burkina Faso  vu le décret n°2018-0653/PRES/PM du 25 juillet 2018 portant nomination des membres du Conseil supérieur de la communication;
Vu le décret n°2018-0780/PRES/PM du 28 août 2018 portant nomination du Président du Conseil supérieur de la communication
Vu le décret n°2018-1177/PRES/PM du 26 décembre 2018 portant organisation et fonctionnement du Collège des conseillers et des services administratifs du Conseil supérieur de la communication ;
Vu la délibération n°2020-011/CSC du 31 août 2020 portant réglementation de la couverture médiatique des activités politiques durant la période d’avant-campagne dans le cadre des élections présidentielle et législatives de l’année 2020 ;
Considérant les récentes modifications du Code électoral contenues dans la loi n° 034-2020/AN du 25 août 2020 portant modification de la loi n° 014-2021/AN du 03 juillet 2001 portant électoral.
DECIDE
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1 :
En application de l’article 68 bis de la loi n°034-2020/AN du 25 août 2020 portant modification de la loi n°014-2001/AN du 03 juillet 2001 portant code électoral interdisant la couverture médiatique de toute campagne électorale déguisée pendant les trente (30) jours précédant l’ouverture officielle de la campagne, la présente décision réglemente, dans la perspective des élections présidentielle et législatives de novembre 2020, la couverture médiatique par les organes de presse publics et privés et les réseaux d’affichages, des événements politiques ou à caractère politique.
L’interdiction de campagne électorale déguisée s’étend de la période allant du 1er octobre 2020 à 00 heure au 30 octobre 2020 à vingt-quatre (24) heures inclus, veille de l’ouverture de la campagne officielle, soit trente (30) jours.
Article 2 
Par campagne électorale déguisée, il faut entendre toute activité de soutien à un parti politique ou à un candidat, à un regroupement de partis politiques ou d’indépendants.
Il s’agit notamment de :
 • toute activité au cours de laquelle les organisateurs, personnalités politiques ou non, font des dons, inaugurent des édifices ou des ouvrages au bénéfice des populations, parrainent ou participent à des cérémonies, à des événements coutumiers, religieux, culturels, sportifs, commerciaux ou tout autre activité susceptibles de soutenir un candidat
 • la publication, la diffusion d’émissions, de films, de discours, de sketchs, de chansons, d’articles d’archives ou non, mettant en scène un candidat ou un parti politique.
Est également assimilée à une campagne électorale déguisée, toute autre activité réalisée à des fins de propagande au profit d’un parti politique ou un candidat, d’un regroupement  de partis politiques ou d’indépendants.
Chapitre II : Dispositions spécifiques
Article 3 
Les médias publics et privés doivent notamment, en cette période :
> privilégier la couverture des activités d’informations électorales des institutions et  ministères intervenant dans l’organisation des élections ,
> avoir le souci d’objectivité, d’honnêteté et de véracité pour règles premières dans des genres d’opinion tels que l’éditorial, le commentaire, la chronique, le billet ,
> s’interdire la diffusion d’informations, chansons, jeux, spots, communiqués, proverbes, caricatures et récits satiriques qui sont de nature à inciter à la haine religieuse, tribale ou raciale, ou à mettre en péril la cohésion nationale
> s’interdire, en ce qui concerne la revue de presse en quelque langue que ce soit :
 • de prendre en compte les organes de presse n’ayant pas une existence légale
 • d’éviter de reprendre des informations sous forme de campagne déguisée.
Article 4 
Les médias audiovisuels du secteur privé doivent, en outre, veiller à l’observation stricte des obligations résultant de leurs cahiers des charges et de la convention signée avec le Conseil supérieur de la communication, notamment celles relatives aux élections au Burkina Faso.
Article 5 
Nonobstant l’article 2 précité, les médias publics et privés sont autorisés à diffuser les avis et annonces de réunion ou de rencontre des partis ou formations de partis, des organisations et mouvements politiques et ce, dans le strict respect des dispositions de la présente décision.
Article 6 
Pendant la période sus indiquée, l’accès aux médias du secteur public est rigoureusement réglementé comme suit :
l. les institutions du Faso continuent de bénéficier de la couverture médiatique de leurs activités.
2. les institutions impliquées dans l’organisation et la gestion des élections présidentielle et législatives de l’année 2020 ne sont pas astreintes à une limitation d’accès aux médias publics.
Article 7 :
Le Président du Faso, chef de l’Etat, agissant ès qualités, conserve ses prérogatives d’accès aux médias.
Article 8 :
Les activités des membres du gouvernement entrant dans le cadre strict de leurs attributions continuent de bénéficier de la couverture des médias.
Le Gouvernement et les autres Institutions du Faso doivent s’assurer que leurs représentants jouant un rôle de premier plan aux cérémonies couvertes par les médias ne sont pas candidats aux élections.
Article 9 :
Les adresses du Président du Faso ès qualités ainsi que les interventions, déclarations et communications des membres du gouvernement peuvent faire l’objet de commentaires de la part des leaders des divers courants politiques et d’opinion, dans le cadre de l’exercice du droit de réplique.
Article 10 :
Tous les médias ont l’obligation de respecter, au cours de ladite période, l’usage du droit de réponse, conformément aux textes en vigueur.
Toute personne qui s’estime lésée dans le cadre de l’exercice de son droit de réponse peut saisir le Conseil supérieur de la communication qui statue sans délai sur la question.
Article 11 : 
Les médias publics et privés sont astreints, sur toute l’étendue du territoire national, à l’observation d’une grande rigueur dans la collecte, le traitement, la programmation et la diffusion de l’information.
Les journalistes, les animateurs, les producteurs, les techniciens et tout autre acteur des médias sont tenus, durant la période indiquée, de faire preuve d’un grand sens de professionnalisme et de responsabilité dans l’accomplissement de leur mission.
Chapitre III : Sanctions
Article 12 :
Le non-respect des dispositions de la présente décision expose les contrevenants aux sanctions prévues par les textes en vigueur.
Chapitre IV : Dispositions finales
La présente décision qui abroge toute disposition contraire notamment la décision n°2020-023/CSC portant réglementation de la couverture médiatique des activités politiques durant la période du 03 août 2020 à 00 heure au 31 octobre 2020 à vingt-quatre  (24) heures inclus, prend effet à compter de sa date de signature. Elle sera publiée au Journal Officiel du Faso.
Ouagadougou, le 01 SEPT 2020
 
Ont siégé :
1.Monsieur Soahanla Mathias TANKOANO, Président ;
2.Monsieur Abdoulazize BAMOGO, Vice-président;
3.Monsieur Victor SANOU, Conseiller;
4.Monsieur Alexis KONKOBO, Conseiller ;
5.Madame Jeanne COULIBALY, Conseiller ;
6.Madame Eugénie YAMEOGO, Conseiller
7.Monsieur Ismaël NIGNAN, Conseiller ;
8.Monsieur Zoumana WONOGO, Conseiller ;
9.Monsieur Séni DABO, Conseiller.
05 septembre 2020

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